Cette charte liste les droits des usagers et insiste sur certains principes (non-discrimination lors de la prise en charge, libre consentement concernant les prestations proposées…).
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale avait établi les fondements de cette charte. Cette dernière doit garantir l’exercice des droits des usagers et doit prévenir tout risque de maltraitance. Elle sera remise au bénéficiaire ou à son représentant légal en annexe du livret d’accueil.
ARTICLE 1ER
PRINCIPE
DE NON-DISCRIMINATION
Dans
le respect des conditions particulières de prise en charge
et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire
l'objet d'une discrimination à raison de son origine,
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique,
de ses caractéristiques génétiques, de son orientation
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors
d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou
médico-social.
ARTICLE
2
DROIT
A UNE PRISE EN CHARGE OU A UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE
La
personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à
ses besoins, dans la continuité des interventions.
ARTICLE
3
DROIT
A L'INFORMATION
La
personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit
à une information claire, compréhensible et adaptée sur la
prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et
le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la
forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne
doit également être informée sur les associations d'usagers
oeuvrant dans le même domaine.
La
personne a accès aux informations la concernant dans les
conditions prévues par la loi ou la réglementation. La
communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi
s'effectue avec un accompagnement adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
ARTICLE
4
PRINCIPE
DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT ECLAIRE
ET
DE LA PARTICIPATION DE LA PERSONNE
Dans
le respect des dispositions légales, des décisions de
justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que
des décisions d'orientation :
1°
La personne dispose du libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un
service à son domicile, soit dans le cadre de son admission
dans un établissement ou service, soit dans le cadre de
tout mode d'accompagnement ou de prise en charge
;
2°
Le consentement éclairé de la personne doit être recherché
en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation,
des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l'accompagnement et en veillant à sa
compréhension.
3°
Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son
représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre
du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui
est garanti.
Lorsque
l'expression par la personne d'un choix ou d'un
consentement éclairé n'est pas possible en raison de son
jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la
famille ou le représentant légal auprès de l'établissement,
du service ou dans le cadre des autres formes de prise en
charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est
également effectué par le représentant légal lorsque l'état
de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement.
Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par
les établissements ou services médico-sociaux, la personne
bénéficie des conditions d'expression et de représentation
qui figurent au code de la santé
publique.
La
personne peut être accompagnée de la personne de son choix
lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou
l'accompagnement.
ARTICLE
5
DROIT
A LA RENONCIATION
La
personne peut à tout moment renoncer par écrit aux
prestations dont elle bénéficie ou en demander le
changement dans les conditions de capacités, d'écoute et
d'expression ainsi que de communication prévues par la
présente charte, dans le respect des décisions de justice
ou mesures de protection judiciaire, des décisions
d'orientation et des procédures de révision existantes en
ces domaines.
ARTICLE
6
DROIT
AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX
La
prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le
maintien des liens familiaux et tendre à éviter la
séparation des familles ou des fratries prises en charge,
dans le respect des souhaits de la personne, de la nature
de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de
justice. En particulier, les établissements et les services
assurant l'accueil et la prise en charge ou
l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des
personnes et familles en difficultés ou en situation de
détresse prennent, en relation avec les autorités publiques
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile
à cette fin.
Dans
le respect du projet d'accueil et d'accompagnement
individualisé et du souhait de la personne, la
participation de la famille aux activités de la vie
quotidienne est favorisée.
ARTICLE
7
DROIT
A LA PROTECTION
Il
est garanti à la personne comme à ses représentants légaux
et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes
réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le
respect de la confidentialité des informations la
concernant dans le cadre des lois
existantes.
Il
lui est également garanti le droit à la protection, le
droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le
droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical
adapté.
ARTICLE
8
DROIT
A L'AUTONOMIE
Dans
les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa
prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve
des décisions de justice, des obligations contractuelles ou
liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de
tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard,
les relations avec la société, les visites dans
l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont
favorisées.
Dans
les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne
résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver
des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est
majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
ARTICLE
9
PRINCIPE
DE PREVENTION ET DE SOUTIEN
Les
conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de
la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être
prises en considération. Il doit en être tenu compte dans
les objectifs individuels de prise en charge et
d'accompagnement.
Le
rôle des familles, des représentants légaux ou des proches
qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit
être facilité avec son accord par l'institution, dans le
respect du projet d'accueil et d'accompagnement
individualisé et des décisions de
justice.
Les
moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins,
d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des
pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions
tant de la personne que de ses proches ou représentants.
ARTICLE
10
DROIT
A L'EXERCICE DES DROITS CIVIQUES
ATTRIBUES
A LA PERSONNE ACCUEILLIE
L'exercice
effectif de la totalité des droits civiques attribués aux
personnes accueillies et des libertés individuelles est
facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes
mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des
décisions de justice.
ARTICLE
11
DROIT
A LA PRATIQUE RELIGIEUSE
Les
conditions de la pratique religieuse, y compris la visite
de représentants des différentes confessions, doivent être
facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux
missions des établissements ou services. Les personnels et
les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique
religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui
et sous réserve que son exercice ne trouble pas le
fonctionnement normal des établissements et services.
ARTICLE
12
RESPECT
DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITE
Le
respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est
garanti.
Hors
la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la
prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à
l'intimité doit être préservé.